Texte pour les parlementaires
Un avant-projet, pas une loi déposée
Ce site n’est pas le Journal officiel. Les clients y décrivent des locaux. Les petites enseignes, elles, doivent souvent payer l’adaptation climatique d’un fournil ou d’une cuisine sur leur seul compte. Le texte ci-dessous est une initiative citoyenne. Il n’a aucun numéro à l’Assemblée ni au Sénat. Seul un député, un sénateur ou le Gouvernement peut en faire une loi (Constitution, article 39). Nous n’avons ni pouvoir de police ni pouvoir de législateur.
Ce texte n’est pas un avis d’avocat.
Il ne dit pas qu’une entreprise a commis une infraction fiscale. Il ne dépose rien. Un parlementaire qui voudrait le porter devrait encore en vérifier la recevabilité financière (Constitution, article 40) et, le plus souvent, passer par une loi de finances.
Pourquoi ce texte
Depuis le 1er juillet 2025, l’adaptation des postes à un épisode de chaleur intense n’est plus une recommandation : c’est un ensemble d’articles du code du travail, nés du décret n° 2025-482 du 27 mai 2025. Le détail est sur la page Pourquoi ce site. Ce n’est pas « toutes conditions de travail ». Pour la chaleur, l’employeur doit évaluer, écrire, et mettre en œuvre — y compris l’eau potable fraîche près des postes.
Cette obligation ne disparaît pas parce que l’entreprise est petite. Elle est seulement plus difficile à financer quand le local est un commerce de bouche, pas un campus. Isoler une vitrine, ventiler une cuisine, poser un brumisateur ou une fontaine : ce sont des travaux. Un groupe les fond dans un budget d’immobilier. Une TPE les paie, ou les reporte.
Être aux côtés des salariés n’empêche pas d’être lucides sur ce point. Un client qui signale une cuisine étouffante ne « tape » pas sur un petit patron : il décrit un local. Si le local change, l’enseigne peut déjà le montrer. Encore faut-il qu’elle puisse payer le changement.
Le CIR — crédit d’impôt recherche, article 244 quater B du code général des impôts — n’a pas été conçu pour cela. Il abaisse le coût de la R&D. Depuis 2008, le taux est de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses éligibles, puis 5 %. D’après le Sénat (rapport n° 808, 2024-2025), c’est, depuis 2022, la première dépense fiscale du budget général, pour un coût estimé à 7,858 milliards d’euros en 2024 ; en 2021, les grandes entreprises représentaient 42 % des créances. La Cour des comptes, dans sa note d’exécution du budget 2025 de la recherche, estime le CIR à 8,1 milliards d’euros pour 2025. Ces chiffres mesurent une concentration et un coût. Ils ne qualifient pas une infraction.
Les évaluations publiques du CIR insistent surtout sur son efficacité pour la R&D, plus nette du côté des petites structures que des grands groupes. Ce n’est pas un procès. C’est un débat d’allocation : la collectivité met déjà plusieurs milliards par an sur un outil de recherche ; les locaux où l’on travaille debout près d’un four, eux, n’ont pas d’équivalent.
Créer une aide nouvelle sans toucher à une dépense existante se heurte à l’article 40 de la Constitution : une proposition ou un amendement parlementaire n’est pas recevable s’il diminue les ressources publiques ou aggrave une charge. La pratique des assemblées admet parfois une compensation ; elle ne la garantit pas. D’où le parti pris de ce texte : recentrer le CIR pour les entreprises qui ne sont plus des PME, et caler une aide à l’adaptation des locaux des petites enseignes sur le gain ainsi ouvert, de préférence dans une loi de finances.
Ce que nous ne demandons pas
- Pas d’exonération, d’amnistie, ni de délai supplémentaire par rapport au code du travail. Qui n’adapte pas reste redevable de ses obligations, petite enseigne comprise.
- Pas un substitut à l’inspection du travail. Pour saisir l’administration : orientation vers l’inspection du travail.
- Pas un jugement sur un établissement, un dirigeant ou un salarié. Pas de nom.
- Pas la transformation du CIR en « caisse climat » générique (véhicules, sièges, R&D déguisée).
- Pas un fonds magique : pas de montant d’aide inventé ici. Taux et plafond relèvent d’un calibrage de loi de finances, borné par l’évaluation du recentrage.
Ce que nous proposons
- Recentrer le CIR sur les entreprises qui sont encore des PME au sens européen, en abaissant fortement l’avantage de taux dont bénéficient les autres.
- Créer, dans la limite de l’économie ainsi constatée, un crédit d’impôt pour les petites entreprises qui exploitent un établissement physique ouvert au public (commerce, restauration, artisanat alimentaire) : isolation, ventilation, protection solaire, eau potable fraîche à proximité des postes, et autres moyens techniques contre l’accumulation de chaleur — le même type de mesures que le code du travail attend déjà.
- Remboursement immédiat du crédit pour ces petites entreprises (comme le CIR le prévoit déjà pour les PME), pour que l’aide arrive avant l’été, pas trois ans après.
Dispositif proposé
Les articles suivants sont un canevas. Ils citent l’article 244 quater B parce que c’est le bon article. Ils n’inventent pas de numéro d’article nouveau dans le CGI : le service de la séance et Bercy les numérotent. Ils n’estiment pas le rendement : seule l’administration fiscale a les liasses.
Article 1er — Objet et non-substitution
La présente loi a pour objet d’orienter une partie de la dépense fiscale attachée au crédit d’impôt recherche vers l’adaptation des locaux de travail des petites entreprises de proximité aux épisodes de chaleur et, plus largement, au stress thermique des postes.
Elle ne modifie pas les obligations de l’employeur résultant du code du travail, notamment celles issues du décret n° 2025-482 du 27 mai 2025. Le bénéfice du crédit d’impôt créé à l’article 3 n’atteste pas la conformité de l’établissement. Il ne fait pas obstacle au contrôle de l’inspection du travail.
Article 2 — Recentrage du CIR
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, le taux de 30 % prévu pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros est remplacé par le taux de 5 %.
Les petites et moyennes entreprises au sens de cette recommandation conservent le barème en vigueur.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’appréciation du seuil, y compris au niveau du groupe.
Article 3 — Crédit d’impôt d’adaptation des locaux de travail
Il est créé un crédit d’impôt, inséré au code général des impôts, au titre des dépenses exposées pour adapter les locaux de travail au stress thermique.
Bénéficiaires. Entreprises imposées d’après leur bénéfice réel qui sont des petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE (moins de 50 personnes et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 10 millions d’euros), pour les dépenses afférentes à un établissement situé en France où le public est reçu et où s’exerce une activité de commerce de détail, de restauration ou d’artisanat alimentaire.
Dépenses éligibles (à préciser par décret, liste fermée) : isolation de l’enveloppe et des vitrines ; ventilation mécanique et extraction de chaleur ; protections solaires ; dispositifs permettant de fournir et de maintenir au frais, à proximité des postes, de l’eau potable ; autres moyens techniques contre le rayonnement solaire et l’accumulation de chaleur dans les locaux de travail. Sont exclues les dépenses de recherche au sens de l’article 244 quater B, les véhicules, les locaux à usage exclusif de bureaux de direction, et toute dépense déjà couverte par une subvention publique (même logique de non-cumul que le III de l’article 244 quater B).
Taux, plafond annuel par entreprise et, le cas échéant, par établissement : fixés par la loi de finances. Ils sont calibrés pour que le coût prévisionnel de l’exercice n’excède pas le gain prévisionnel attaché à l’article 2, tel qu’évalué par le Gouvernement dans l’annexe « Voies et moyens » ou un document équivalent.
Le crédit s’impute dans des conditions analogues à celles du CIR. Les petites entreprises mentionnées au présent article peuvent en demander le remboursement immédiat.
Article 4 — Évaluation
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de la troisième année suivant l’entrée en vigueur, un rapport sur le nombre d’entreprises bénéficiaires, le montant consommé, la nature des travaux, et l’articulation avec les obligations du décret n° 2025-482 du 27 mai 2025. Ce rapport ne contient aucun nom de personne ni d’établissement.
Article 5 — Entrée en vigueur
Les articles 2 et 3 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier suivant la promulgation, sous réserve des règles propres à la loi de finances. L’article 1er est d’application immédiate.
Si vous siégez au Parlement
Vous pouvez déposer une proposition de loi, ou — c’est en pratique le chemin le plus sérieux pour l’article 40 — reprendre ce canevas en amendements à un projet de loi de finances. Le Gouvernement, lui, n’est pas tenu par l’article 40 s’il inscrit la mesure dans un projet de loi.
Trouver le député de la circonscription : Assemblée nationale — vos députés. Les sénateurs : senat.fr/elus.html.
Nous n’organisons pas de campagne d’e-mails. Un citoyen peut écrire à son élu ; ce site ne collecte pas de signatures pour ce texte.
Vous avez vu une situation, ou vous avez adapté un local ?
L’avant-projet ne remplace ni un constat de client ni un dossier de commerçant.